Du besoin d’anticipation en cas d’instabilité : point sur le projet de loi de finances 2026

Par Damien Servais Ingénieur Patrimonial

Les projets de loi de finances se succèdent ces dernières années et ne se ressemblent pas, si ce n’est que l’instabilité politique engendre une instabilité fiscale qui nous oblige à anticiper divers scénarios.

Nous nous attarderons sur 3 mesures phares de ce projet de loi de Finances, à savoir :

  1. L’impôt sur la Fortune Improductive
  2. Modification du schéma de l’apport-cession (150 0 B TER du Code Général des Impôts)
  3. Assurance vie et donation en 2026

Il convient de retenir que l’IFI que l’on connait aujourd’hui serait modifié sur les points suivants :

  • Assiette de taxation élargie :
    • Alignement avec l’assiette de taxation des holdings : objets précieux, voitures de collection, yachts, œuvres d’art, avions. Ces biens avaient jusqu’ici été exclus des assiettes de taxation de l’impôt sur la fortune, ce qui avait favorisé certains secteurs. L’investissement défiscalisant dans l’art, par exemple, pourrait alors être partiellement remis en cause.
    • Cryptomonnaies : volonté de Bercy de s’attaquer directement aux actifs numériques, dont les contours de la taxation ont longtemps été flous.
    • Placements financiers investis en fonds euros : au-delà de l’aspect politique, notamment lié au financement de la dette française, l’intégration des fonds euros à l’IFI pourrait entraîner une réorientation vers les unités de compte, délaissées ces deux dernières années compte tenu des mouvements des marchés financiers.
  • Abattement sur la résidence :  fixé à 1 million d’euros, contre 30 % actuellement. Cela limiterait donc le coût de l’IFI pour un certain nombre de foyers dont l’actif principal est la résidence principale.
  • Taux unique de 1 % : il ne serait donc plus question d’une imposition progressive.

Si le texte était maintenu en l’état, il nous semble intéressant de réfléchir à 2 solutions :

  • Arbitrer les fonds euros vers des Unités de Comptes : potentiellement des fonds structurés à capital garanti pour une partie ou UC de trésorerie.
  • Souscrire des contrats d’assurance vie

Deux changements majeurs sont prévus :

  • En cas de cession par la société bénéficiaire des titres apportés : le report d’imposition serait maintenu si celle-ci s’engage à réinvestir, dans un délai de cinq ans (au lieu de deux ans), 80 % du produit de la cession (au lieu de 60 %). En cas de défaut partiel de réinvestissement dans le délai de cinq ans (éventuellement majoré de cinq ans en cas de réinvestissement via des fonds de capital-investissement), il ne serait mis fin au report que pour la quote-part correspondante de la plus-value, laquelle serait imposable au titre de l’année d’expiration de ce délai.
  • En cas de transmission par décès des titres reçus en rémunération de l’apport, la plus-value en report ne serait plus purgée, même si l’ayant droit ne contrôle pas la société bénéficiaire. La plus-value deviendrait imposable au nom du ou des ayants droit, sous déduction des droits de succession, en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres reçus dans un délai de 5 ans à compter du décès (10 ans lorsque les titres apportés ont été cédés par la société bénéficiaire et font l’objet d’un réinvestissement via des fonds de capital-investissement), ou en cas de non-réinvestissement par la société bénéficiaire du produit de la cession des titres apportés dans le délai et pour la fraction requise. Les droits de succession seraient imputables sur le montant de la plus-value en report.

Si le texte était maintenu en l’état, il serait bon de s’interroger sur l’intérêt d’un tel schéma car l’imposition ne serait jamais purgée mais toujours différée.

Il ne faudrait alors plus jamais toucher au capital, faute de quoi le report tomberait. L’intérêt qui subsisterait serait lié au différé d’imposition, mais demeurerait l’incertitude quant au taux d’imposition applicable au moment où le report prendrait fin —> ce taux pouvant être supérieur à celui en vigueur au jour de la mise en place du schéma d’apport-cession.

Il est prévu de pouvoir anticiper la transmission des fonds en assurance vie via une donation réalisée en 2026.

On octroierait un abattement supplémentaire de 152 500 € par part en cas de donation, en 2026, par un donateur de plus de 70 ans, de sommes issues des rachats de contrats d’assurance-vie souscrits depuis le 13 octobre 1998 et correspondant à des primes versées avant le 1ᵉʳ octobre 2025 et avant les 70 ans du donateur.

Les abattements de 152 500 € ainsi utilisés viendraient en déduction de ceux applicables au décès de l’assuré sur les sommes de même nature.
Une telle mesure pourrait être utile afin d’anticiper la transmission des avoirs d’une génération à l’autre grâce à un abattement supplémentaire. L’impact fiscal pourrait être limité par une augmentation du nombre de bénéficiaires en cas de décès.

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